SECTION I – Les opérations de saisie
Article 85
Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 ci-dessous. Cet (...)
Article 86
Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité : 1) copie de l'autorisation de la (...)
Article 87
Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables.