SECTION I – Les opérations de saisie


- Article 85 Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 ci-dessous. Cet (...)

- Article 86 Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité : 1) copie de l'autorisation de la (...)

- Article 87 Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables.






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