SECTION I – Dispositions communes
Article 95
Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre (...)
Article 96
Si aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le (...)
Article 97
Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence (...)
Article 98
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre (...)