SECTION I – Date et lieu d’adjudication


- Article 280 Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement (...)

- Article 281 Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. (...)

- Article 282 La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en (...)

- Article 283 Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une (...)

- Article 284 Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou (...)

- Article 285 L'adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l'avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de (...)

- Article 286 L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel (...)






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