SECTION 3 - Clôture pour insuffisance d’actif


- Article 173 Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, (...)

- Article 174 La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. A cet effet, les dispositions de l'article 171 ci-dessus (...)

- Article 175 La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du (...)

- Article 176 Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur (...)

- Article 177 Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose (...)






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