SECTION 2 - Procédure et vérification des créances


- Article 78 A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par (...)

- Article 79 Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans (...)

- Article 80 Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des (...)

- Article 81 Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore (...)

- Article 82 Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les (...)

- Article 83 A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que (...)

- Article 84 La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de l'actif et du passif. Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision (...)

- Article 85 Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le (...)

- Article 86 Immédiatement après l'expiration du délai prévu par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l'article 85 ci-dessus (...)

- Article 87 Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une (...)

- Article 88 Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans (...)

- Article 89 Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première (...)

- Article 90 Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se (...)






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