SECTION 2 - Procédure
Article 208
Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des paiements a été (...)
Article 209
Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, (...)
Article 210
Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par (...)
Article 211
Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au (...)
Article 212
La juridiction compétente appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.
Article 213
Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année. Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de (...)
Article 214
La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d'enregistrement.