SECTION 10 - Continuation de l’activité


- Article 112 En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire. Le syndic doit, à la (...)

- Article 113 En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette (...)

- Article 114 En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de (...)

- Article 115 La juridiction compétente, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de (...)

- Article 116 Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre (...)

- Article 117 Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre (...)






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