Paragraphe 1. Convocation


- Article 795 « L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. »

- Article 796 « L'assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon (...)

- Article 797 « La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la (...)






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