Paragraphe 1. Convocation
Article 795
« L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. »
Article 796
« L'assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon (...)
Article 797
« La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la (...)