LIVRE 8 - NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX


- Article 243 « Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un (...)

- Article 244 « La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que d'une disposition impérative du présent Acte uniforme, des textes (...)

- Article 245 « Dans les sociétés en commandite simple, ou en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte, de la décision, ou (...)

- Article 246 « L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le (...)

- Article 247 « Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la (...)

- Article 249 « La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'article qui précède toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le (...)

- Article 250 « Lorsque la nullité des actes, décisions ou délibérations de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut, par acte (...)

- Article 251 « Les actions en nullité de la société, se prescrivent par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts sauf si la (...)

- Article 252 « La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de ces décisions dans un (...)

- Article 253 « Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Il est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés (...)

- Article 254 « La décision qui prononce la nullité d'une fusion ou d'une scission doit être publiée dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. Elle (...)

- Article 255 « Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Toutefois, la nullité pour vice de consentement ou pour incapacité est (...)

- Article 256 « Les associés et les dirigeants sociaux auxquels la nullité est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la (...)






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