LIVRE 2 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 907
Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui seront constitués sur le territoire de l'un des "Etat parties" à compter de son entrée (...)
Article 908
Les sociétés et les groupements d'intérêt économique constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre (...)
Article 909
La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de (...)
Article 910
La mise en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut être décidée (...)
Article 911
La transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, ne pourra être (...)
Article 912
Si, pour une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation (...)
Article 913
Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la (...)
Article 914
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 du présent Acte uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à (...)
Article 915
A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces (...)
Article 916
Le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Les clauses des statuts de ces sociétés, (...)
Article 917
Le présent Acte uniforme ne déroge pas aux dispositions législatives relatives au montant minimal des actions et parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à son entrée en (...)
Article 918
« Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur émises avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont et demeurent régies par les textes les concernant. (...)
Article 919
« Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés n'ayant (...)
Article 920
« Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent règlement à l'unanimité des Etats parties et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif (...)