CHAPITRE V - DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
Article 19
Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable (...)
Article 20
Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président.
Article 21
Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.
Article 22
1- La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes. 2- Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf (...)