CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 147
Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne (...)
Article 148
À peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, (...)
Article 149
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à (...)
Article 150
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. (...)
Article 151
La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Article 152
Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées.