CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED


- Article 147 Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne (...)

- Article 148 À peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, (...)

- Article 149 Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à (...)

- Article 150 La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. (...)

- Article 151 La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

- Article 152 Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées.






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