CHAPITRE IV- LA SENTENCE ARBITRALE


- Article 19 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties. A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le (...)

- Article 20 La sentence arbitrale doit contenir l'indication : des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue, de sa date, du siège du tribunal arbitral, des nom, prénoms et (...)

- Article 21 La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si (...)

- Article 22 La sentence dessaisit l'arbitre du litige. L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent (...)

- Article 23 La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Jurisprudences comparées France 1. Existence de (...)

- Article 24 Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision (...)






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