CHAPITRE III - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D’ALIMENTS
Article 213
Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent, en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable (...)
Article 214
La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l'huissier ou l'agent d'exécution qui avise le (...)
Article 215
Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.
Article 216
Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution. Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur (...)