CHAPITRE II- ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Article 20
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet. Un Fichier National (...)
Article 21
Le Registre tenu au Greffe comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison (...)
Article 22
Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe. Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois (...)
Article 23
Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et (...)
Article 24
Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement (...)