CHAPITRE II- ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER


- Article 20 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet. Un Fichier National (...)

- Article 21 Le Registre tenu au Greffe comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison (...)

- Article 22 Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe. Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois (...)

- Article 23 Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et (...)

- Article 24 Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement (...)






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