CHAPITRE II - LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER


- Article 23 Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la (...)

- Article 24 En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

- Article 25 La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extrajudiciaire (...)






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