CHAPITRE II - LA CESSION DES RÉMUNÉRATIONS


- Article 205 La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu (...)

- Article 206 Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le (...)

- Article 207 L'employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l'employeur peut être contraint (...)

- Article 208 En cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers (...)

- Article 209 Dans le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition (...)

- Article 210 Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. Le greffier avise l'employeur et l'informe que les sommes (...)

- Article 211 S'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en (...)

- Article 212 Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et en avise (...)






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