CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE ECRITE
Article 27
1- L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec sept copies (...)
Article 28
1- Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le recours (...)
Article 29
Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite (...)
Article 30
1. Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 2. Le mémoire en réponse (...)
Article 31
1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la (...)
Article 32
1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant (...)
Article 33
La Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle (...)