CHAPITRE I - LA REQUÊTE


- Article 20 La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de (...)

- Article 21 A peine d'irrecevabilité, la requête contient : les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; (...)

- Article 22 Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.






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