CHAPITRE I - L’ACTE DE SAISIE


- Article 157 Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, (...)

- Article 158 La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.

- Article 159 Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte (...)

- Article 160 Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une (...)

- Article 161 Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des (...)

- Article 162 Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une (...)

- Article 163 Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de (...)






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