CHAPITRE I - L’ACTE DE SAISIE
Article 157
Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, (...)
Article 158
La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.
Article 159
Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte (...)
Article 160
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une (...)
Article 161
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des (...)
Article 162
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une (...)
Article 163
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de (...)