CHAPITRE I- GENERALITES
Article 117
l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon (...)
Article 118
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées.
Article 119
Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours (...)
Article 120
l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés. Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement (...)
Article 121
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes (...)
Article 122
Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. l'inscription (...)
Article 123
l'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant (...)
Article 124
Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, (...)
Article 125
L'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le (...)