CHAPITRE I : DROIT DE RETENTION
Article 41
Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté. Jurisprudence OHADA 1. (...)
Article 42
Le droit de rétention ne peut s'exercer que : avant toute saisie ; si la créance est certaine, liquide et exigible ; s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la (...)
Article 43
Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de (...)