CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


- Article 55 Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, (...)

- Article 54 Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de (...)

- Article 56 La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Jurisprudence OHADA 1. Biens pouvant faire (...)

- Article 57 Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, (...)

- Article 58 Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 sont (...)

- Article 61 Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une (...)

- Article 59 La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des (...)

- Article 60 L'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la (...)






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