CHAPITRE 5 - EMPECHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES


- Article 728 « En cas d'empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu'à la cessation de (...)

- Article 729 « Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d'un nouveau (...)

- Article 730 « Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, de même que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation des commissaires aux comptes nommés (...)

- Article 731 « Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire (...)

- Article 732 « La demande de récusation ou de révocation du commissaire aux comptes est portée devant le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. L'assignation est formée contre le (...)

- Article 733 « Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête. Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du (...)

- Article 734 « Le délai d'appel de la décision du président de la juridiction compétente est de 15 jours à compter de la signification aux parties de cette décision. (...)






Navigation :

- L’IDEF, présentation et membres

- Actualités de l’IDEF

- Code IDEF annoté de l’OHADA

- Actualités juridiques

- Droit comparé : Droit civil - Common Law, outils pour le juriste

- Soutien à l’OHADA

- Le code civil français

- Droits de l’Homme

- Partenaires et liens utiles


 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF