CHAPITRE 5 - EMPECHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 728
« En cas d'empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu'à la cessation de (...)
Article 729
« Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d'un nouveau (...)
Article 730
« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, de même que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation des commissaires aux comptes nommés (...)
Article 731
« Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire (...)
Article 732
« La demande de récusation ou de révocation du commissaire aux comptes est portée devant le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. L'assignation est formée contre le (...)
Article 733
« Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête. Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du (...)
Article 734
« Le délai d'appel de la décision du président de la juridiction compétente est de 15 jours à compter de la signification aux parties de cette décision. (...)