CHAPITRE 4- RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 16
1- Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l'avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que (...)
Article 17
1- Le transporteur est exonéré de responsabilité s'il prouve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l'ayant droit, un vice propre de la (...)
Article 18
1- L'indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de (...)
Article 19
1- La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de (...)
Article 20
1- Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice résultant de pertes ou dommages (...)
Article 21
1- Le transporteur n'est pas admis au régime de l'exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l'article (...)
Article 22
Le présent Acte uniforme s'applique à l'ensemble du transport superposé. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant (...)
Article 23
1- Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat. 2- Dans un tel transport, l'action en responsabilité (...)