CHAPITRE 3- CESSION DU FONDS DE COMMERCE


- Article 115 La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions ci-après, et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales. (...)

- Article 116 La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104 du présent Acte Uniforme. Elle peut porter aussi sur d'autres (...)

- Article 117 La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée, soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout acte (...)

- Article 118 Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer : 1°) l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, (...)

- Article 119 L'omission ou l'inexactitude des énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette (...)

- Article 120 Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il (...)

- Article 121 Dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis, dans (...)

- Article 122 Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été prévu (...)

- Article 123 Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non (...)

- Article 124 Si l'acquéreur est évincé partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de (...)

- Article 125 L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun (...)

- Article 126 Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce. Jurisprudences comparées France Nullité (...)

- Article 127 Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire : 1°) au Notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ; 2°) à (...)

- Article 128 L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient à l'opposant de saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci. (...)

- Article 129 Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction compétente. Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée (...)

- Article 130 Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article 128 ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la (...)

- Article 131 Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les (...)

- Article 132 Le cahier des charges reproduira intégralement l'acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionnera en outre à la diligence du Greffe les nantissements antérieurement inscrits et les (...)

- Article 133 La vente se fait à la barre de la juridiction compétente, dans les formes des criées, après accomplissement des formalités de publicité prévues en cette (...)

- Article 134 Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de son privilège de (...)

- Article 135 Si le vendeur n'est pas payé, il peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit commun. 1. Défaut de paiement même non fautif L'action résolutoire ne peut (...)

- Article 136 Le vendeur qui veut exercer l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par (...)






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