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Acte uniforme du 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SURETES


- Article 1er Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque État partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature (...)

- Article 2 La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du (...)

- TITRE I - SURETES PERSONNELLES
- CHAPITRE I - LE CAUTIONNEMENT

- CHAPITRE II - LA LETTRE DE GARANTIE

- TITRE II- SURETES MOBILIERES
- CHAPITRE I : DROIT DE RETENTION

- CHAPITRE II- GAGE

- CHAPITRE III - NANTISSEMENTS SANS DEPOSSESSION

- CHAPITRE IV : PRIVILEGES

- TITRE III - HYPOTHEQUES
- CHAPITRE I- GENERALITES

- CHAPITRE II- HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES

- CHAPITRE III- HYPOTHEQUES FORCEES

- CHAPITRE IV- EFFETS DES HYPOTHEQUES

- TITRE IV - DISTRIBUTION ET CLASSEMENT DES SURETES
- TITRE V- DISPOSITIONS FINALES





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