CHAPITRE 2- OBLIGATIONS DU BAILLEUR


- Article 73 Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation : lorsque le bail est verbal, ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de (...)

- Article 74 Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients. Les (...)

- Article 75 Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de (...)

- Article 76 Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage. Jurisprudences comparées France Forme de la chose (...)

- Article 77 Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses préposés. Jurisprudence OHADA Existence d'un trouble (...)

- Article 78 Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l'acquéreur (...)

- Article 79 Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoint, ascendants ou descendants (...)






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