CHAPITRE 2 - DOCUMENTS D’INFORMATION
Article 86
Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable, publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, (...)
Article 87
Dans le cas où une société fait appel public à l'épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social, le document d'information soumis aux autorités visées à (...)
Article 88
Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le document d'information lorsque : 1°) ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de (...)
Article 89
Le document d'information peut faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à l'article 90 du présent Acte uniforme depuis moins (...)
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur (...)
Article 91
Si les demandes de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut du ministre chargé des finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas (...)
Article 92
Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de (...)
Article 93
Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, (...)
Article 94
Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence du document d'information visé et indiquent les moyens de se le (...)
Article 95
L'établissement du document d'information n'est pas exigé, lorsque : 1°) l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ; 2°) le (...)
Article 96
Les dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme s'appliquent à toute offre de titres par appel public à l'épargne, à l'exception des placements de titres de (...)