CHAPITRE 2 - DOCUMENTS D’INFORMATION
Article 86
« Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable, publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, (...)
Article 87
« Dans le cas où une société fait appel public à l'épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social, le document d'information soumis aux autorités visées à (...)
Article 88
« Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le document d'information lorsque : 1°) ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de (...)
Article 89
« Le document d'information peut faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à l'article 90 du présent Acte uniforme depuis moins (...)
Article 90
« Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat partie du siège social de (...)
Article 91
« Si les demandes de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut du ministre chargé des finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas (...)
Article 92
« Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de (...)
Article 93
« Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas (...)
Article 94
« Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence du document d'information visé et indiquent les moyens de se le procurer. (...)
Article 95
« L'établissement du document d'information n'est pas exigé, lorsque : 1°) l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ; 2°) le (...)
Article 96
« Les dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme s'appliquent à toute offre de titres par appel public à l'épargne, à l'exception des placements de titres de (...)