CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 206
En matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne (...)
Article 207
Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Sauf conventions contraires des parties, celles-ci (...)
Article 208
Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris (...)
Article 209
Dans le cadre du présent Livre, le terme « écrit » doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la (...)