CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA LIQUIDATION PAR VOIE DE JUSTICE
Article 223
« A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans (...)
Article 224
« Les pouvoirs du conseil d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin. à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société. (...)
Article 225
« La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes. »
Article 226
« La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs. »
Article 227
« La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de Justice, à la requête du liquidateur. Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les (...)
Article 228
« Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des (...)
Article 229
« Lorsque l'assemblée générale n'a pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la (...)
Article 230
« Le liquidateur représente la société qu'il engage pour tous les actes de la liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. (...)
Article 231
« Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins (...)
Article 232
« Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de (...)
Article 233
« Sauf dispense accordée par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et (...)
Article 234
« En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement. »
Article 235
« Les décisions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) dans les sociétés en (...)
Article 236
« En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte (...)
Article 237
« Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes (...)
Article 238
« Toute décision de répartition des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent (...)
Article 239
« Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert dans une (...)
Article 240
« Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la (...)
Article 241
« Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu d e distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure infructueuse du (...)