CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA LIQUIDATION PAR VOIE DE JUSTICE


- Article 223 « A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans (...)

- Article 224 « Les pouvoirs du conseil d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin. à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société. (...)

- Article 225 « La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes. »

- Article 226 « La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs. »

- Article 227 « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de Justice, à la requête du liquidateur. Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les (...)

- Article 228 « Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des (...)

- Article 229 « Lorsque l'assemblée générale n'a pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la (...)

- Article 230 « Le liquidateur représente la société qu'il engage pour tous les actes de la liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. (...)

- Article 231 « Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins (...)

- Article 232 « Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de (...)

- Article 233 « Sauf dispense accordée par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et (...)

- Article 234 « En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement. »

- Article 235 « Les décisions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) dans les sociétés en (...)

- Article 236 « En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte (...)

- Article 237 « Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes (...)

- Article 238 « Toute décision de répartition des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent (...)

- Article 239 « Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert dans une (...)

- Article 240 « Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la (...)

- Article 241 « Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu d e distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure infructueuse du (...)






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