CHAPITRE 2 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE


- Article 825 « Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social (...)

- Article 826 « La notice visée à l'article précédent contient les indications suivantes : 1°) la dénomination de la société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la (...)

- Article 827 « Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 826 du (...)






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