CHAPITRE 2 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Article 825
« Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social (...)
Article 826
« La notice visée à l'article précédent contient les indications suivantes : 1°) la dénomination de la société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la (...)
Article 827
« Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 826 du (...)