CHAPITRE 1 - OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS


- Article 25 Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir (...)

- Article 26 A la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci : 1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (...)

- Article 27 En même temps que la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant (...)

- Article 28 La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible. (...)

- Article 29 1. La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes (...)

- Article 30 Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration d'un (...)

- Article 31 L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée, dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la (...)

- Article 32 L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente. Avant la (...)

- Article 33 La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui (...)

- Article 34 La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate. La date de (...)

- Article 35 La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que (...)

- Article 36 Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non (...)

- Article 37 Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, (...)

- Article 38 Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies. Il est également tenu d'inscrire la décision (...)






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