CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 203
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à l'amiable conformément aux statuts. Elles s'appliquent également lorsque (...)
Article 204
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer (...)
Article 205
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Jurisprudence OHADA Maintien des pouvoirs du (...)
Article 206
Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) dans les sociétés (...)
Article 207
Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. Il peut être une personne morale. Jurisprudences comparées France 1. Qualité du liquidateur Lorsque le liquidateur est une (...)
Article 208
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 du présent (...)
Article 209
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un (...)
Article 210
La rémunération du liquidateur est fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme.
Article 211
Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Toutefois, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est (...)
Article 212
L'acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du présent Acte uniforme. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont (...)
Article 213
Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, (...)
Article 214
La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est (...)
Article 215
La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à (...)
Article 216
La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction (...)
Article 217
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de (...)
Article 218
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces (...)
Article 219
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier. Il y est joint, (...)
Article 220
Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (...)
Article 221
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action (...)
Article 222
Toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au (...)