CHAPITRE 1- DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Article 137
L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour (...)
Article 138
Article 139- Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette (...)
Article 140
Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors (...)
Article 141
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas : a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont (...)
Article 142
Le gérant, l'administrateur ou l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas (...)