CHAPITRE 1 - CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT


- Article 694 « Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des (...)

- Article 695 « Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables agréés par l'ordre peuvent exercer (...)

- Article 696 « Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste (...)

- Article 697 « Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un (...)

- Article 698 « Ne peuvent être commissaires aux comptes : 1°) les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leur (...)

- Article 699 « Le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu'il (...)

- Article 700 « Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d'une (...)

- Article 701 « Les délibérations prises à défaut de la désignation régulière de commissaires aux comptes titulaires ou sur le rapport de commissaires aux comptes titulaires nommés ou demeurés en fonction (...)






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