CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE


- Article 81 « Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne : les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces (...)

- Article 82 « Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par le présent Acte uniforme de faire publiquement appel à l'épargne par l'inscription de leurs (...)

- Article 83 « L'offre de titres visée à l'article 81 du présent Acte uniforme s'entend du placement de titres dans le cadre soit d'une émission soit d'une cession. (...)

- Article 84 « Une société dont le siège social est situé dans un Etat partie peut placer ses titres dans un ou plusieurs autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise aux (...)

- Article 85 « Lorsqu'une société dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l'épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de (...)






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